La société C&K COMPONENTS (ci-après C&K ») est titulaire de quatre brevets relatifs aux connecteurs pour cartes à puces :
- EP 0 711 438, intitulé « connecteur électrique pour le raccordement d’une carte à mémoire électrique comportant un commutateur intégré de détection de la présence d’une carte »
- EP 0 711 439, intitulé « commutateur de détection de la présence d’une carte à mémoire électronique dans un dispositif de lecture-écriture »,
- EP 0 720 761, intitulé « étui récepteur pour une carte à circuit intégré à contact »
- FR 2 737 321, intitulé «composant pour le raccordement d’une carte à circuit intégré à contacts »
La société allemande DDM Hopt Schuler GmbH & Co KG (ci-après « DDM ») fabrique et commercialise des lecteurs pour cartes à puce et des composants pour de tels appareils.
Considérant que le produit « DDM 842 » reprenait les caractéristiques de ses brevets, la société C&K a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 4 novembre 2008, sur le stand de la défenderesse au salon « Cartes 2008 ». Par la suite, elle a fait assigner la société DDM en contrefaçon de ses brevets et en concurrence déloyale et parasitaire devant le TGI de Paris.
Le jugement rendu le 12 janvier 2012, dans lequel le tribunal a fait droit à la demanderesse, n’est pas particulièrement intéressant, mis à part le fait que la défenderesse semble s’être contentée d’une action reconventionnelle en nullité basée sur le seul fait de défaut de nouveauté des brevets (Dieu sait qu’il est difficile de convaincre un tribunal français d’un défaut de nouveauté !) sans soulever un défaut d’activité inventive.
Mais c’est un paragraphe de la discussion de la validité de la saisie-contrefaçon qui a retenu notre intérêt :
***
… Par ailleurs, la défenderesse soulève la nullité du procès-verbal de constat aux motifs notamment que l’huissier a dressé ce constat alors qu’il avait déjà clôturé ses opérations lors de la saisie principale.
En effet, il ressort clairement des opérations de saisie diligentées sur le stand de la défenderesse au salon Cartes 2008 que l’huissier lui avait ordonné de lui envoyer par mail la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon.
Ainsi, alors que la réception de la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon fait partie des opérations de saisie menées, l’huissier de justice ne peut dresser un nouveau procès-verbal de constat après la clôture des opérations de saisie, l’autorisation donnée par l’ordonnance ayant cessée avec la clôture des opérations.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat (pièces demandeur n°18 et 18 bis). Les autres moyens de nullité de cet acte ne seront donc pas examinés étant devenus, dans ces conditions, sans objet. …
***
TGI de Paris, 12 janvier 2012
C&K Components c. DDM Hopt + Schuler




c'est ballot!
RépondreSupprimer