Pour des raisons qui échappent à votre serviteur, certains brevetés n’arrivent pas à se faire à l’idée qu’il ne faut plus déposer des traductions de leurs brevets européens - fraîchement délivrés ou modifiés en opposition - devant l’INPI. En témoigne encore un récent arrêt de la Cour de Paris, confirmant des décisions qui ont beaucoup fait jaser en 2010 (voir ici).
La société japonaise Kabushiki Kaisha Kubota (ci-après « Kubota ») est titulaire du brevet européen EP 1 402 767 concernant un « véhicule de travail autopropulsé ».
Le brevet a été délivré le 29 août 2007 et une traduction en français a été déposée à l’INPI.
Par la suite, le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société allemande Linde et a été maintenu sous une forme modifiée par une division d’opposition de l’OEB. Aucun recours n’a été formé.
La revendication 1 telle que modifiée est rédigée comme suit (les modifications sont mises en évidence):
Véhicule de travail autopropulsé, comprenant :
- un moteur (7) ;
- une unité de roues avant (1A, 1B) ;
- une unité de roues arrière (2A, 2B) comprenant une roue arrière gauche et une roue arrière droite ;
- une carrosserie de véhicule supportée par l’unité de roues avant (1A, 1B) et l’unité de roues arrière (2A, 2B) par rapport au sol ;
- un appareil de transmission d’entraînement (20) pour transmettre l’entraînement du moteur (7) à l’unité de roues arrière (2A, 2B), dans lequel l’appareil de transmission d’entraînement (20) comprend un premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) pour transmettre l’entraînement à la roue arrière gauche (2A) et un second mécanisme de transmission d’entraînement (20B) pour transmettre l’entraînement à la roue arrière droite (2B), le premier mécanisme de transmission (20A) étant agencé
dusur un côté gauche de la carrosserie dude véhicule, le second mécanisme de transmission (20B) étant agencé dusur un côté droit de la carrosserie dude véhicule ; - une première unité de transmission prévue pour le premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) ;
- une seconde unité de transmission prévue pour le second mécanisme de transmission d’entraînement (20B),
lales première et seconde unités de transmission (20A, 20B) pouvantsont construites sous forme de premier et second dispositifs de changement de vitesse, respectivement, qui fonctionnent indépendamment contrôler la vitesse par rapport à la première unité de transmissionl’un de l’autre ;
caractérisé par : un ensemble de frein (10) pour agir sur un arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission et un arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission, l’ensemble de frein (10) étant agencé entre le premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) et le second mécanisme de transmission d’entraînement (20B), l’ensemble de frein (10) comprenant un premier élément de freinage mobile entre une position de freinage pour appliquer une force de freinage sur l’arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission (20A) et une position de relâchement pour relâcher la force de freinage sur l’arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission (20A), un second élément de freinage mobile entre une position de freinage pour appliquer une force de freinage sur l’arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission (20B) et une position de relâchement pour relâcher la force de freinage sur l’arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission (20B), et une unité de commande (13) pour déplacer les premier et second éléments de freinage dans les positions de freinage en même temps.

Le texte du brevet a été maintenu sous une forme modifiée et publié dans le Bulletin européen le 23 février 2011.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’ancien article L 614-7 CPI, la société Kubota Corporation a adressé le 13 mai 2011, à l’INPI, la traduction française du brevet modifié après opposition.
L’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65 paragraphe 1 de la Convention sur la délivrance du brevet européen ».
La société Kubota a formé un recours contre cette décision.
Par arrêt en date du 16 mars 2012, la Cour de Paris vient de donner raison à l’INPI :
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… Considérant qu’au soutien de son recours, la société Kubota Corporation fait valoir que l’exigence de traduction subsiste en cas de publication d’une version modifiée d’un brevet européen délivré avant le 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de l’accord du 17 octobre 2000 dit « accord de Londres » sur l’application de cet article 65 ;
Que le refus du directeur général de l’INPI de recevoir la nouvelle traduction ne s’appuie sur aucun texte et lui fait courir le risque de voir priver d’effet son titre de propriété industrielle, et ce en application des articles 65 de la CBE et L 614-7 du CPI, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007- 1544 du 29 octobre 2007;
Que, selon elle, l’obligation de traduction, notamment de la revendication modifiée, constitue une condition d’attribution du droit, qui touche à son existence même, non seulement pour acquérir des droits mais aussi pour pouvoir les exercer à l’encontre des tiers ; qu’elle n’est donc pas de nature procédurale comme le prétend l’INPI ;
Que le directeur général de l’INPI, dont le refus de recevoir la traduction en langue française du brevet sous sa forme modifiée s’appuie sur les modifications introduites par la loi du 29 octobre 2007, entrées en vigueur le 1er mai 2008, fait valoir que ces dispositions doivent s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction, applicable immédiatement, y compris aux brevets délivrés antérieurement, ainsi qu’en a d’ailleurs jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2011 en énonçant que les textes invoqués
« s’analysent comme des règles ne touchant pas à l’existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s’appliquent à compter du 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement » ;
Considérant, ceci exposé, que, conformément à l’article 65, paragraphe 1, de la CBE sur la délivrance de brevets européens dans sa rédaction du 5 octobre 1973, tout État contractant pouvait exiger du titulaire d’un brevet non rédigé dans l’une des langues officielles de cet État, qu’il fournisse une traduction de son brevet, y compris tel que maintenu sous une forme modifiée ;
Que cet article, modifié par l’acte portant révision du 29 novembre 2000, dispose désormais que « Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l’OEB n’est pas rédigé dans une des langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel que modifié, ou de sa limitation, à moins que l’État considéré n’accorde un délai plus long » ;
Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 du CPI lequel, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 1977, disposait :
« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte (...). Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. » [soulignement ajouté par la Cour] ;
Que, cependant, les dispositions sus énoncées de l’article 65, paragraphe 1, de la CBE, si elles offrent aux États la possibilité d’imposer au titulaire du brevet de fournir une traduction, comportent implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ;
Que l’accord de Londres du 17 octobre 2000, dont la ratification a été autorisée par la loi n°2007-1477 du 17 octobre 2007 et qui est entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose en son article 1er, paragraphe 1, que
« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la CBE » [soulignement ajouté par la Cour]
et ajoute, dans le paragraphe 4 du même article, que
« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction (...) » ;
Qu’il s’ensuit que si cet accord, en ce qu’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, s’applique, en vertu de son article 9, aux brevets européens pour lesquels la mention de sa délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après son entrée en vigueur, cette disposition n’est pas exclusive d’une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée avant cette date d’entrée en vigueur de l’accord le 1er mai 2008, notamment à ceux qui, relevant encore d’une procédure d’opposition, de recours ou de limitation, ont été maintenus à cette date ou à une date ultérieure, sous une forme modifiée et ont, par conséquent, fait l’objet d’une publication de la mention correspondante dans ledit bulletin postérieurement au 1er mai 2008 ;
Considérant, dans ces conditions, que l’article L 614-7 alinéa 1 du CPI, qui, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose que
« Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »
doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction en langue française, y compris s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure au 1er mai 2008 ;
Que ces dispositions nouvelles, qui reconnaissent la validité et la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, font par conséquent du dépôt de cette dernière, non pas une condition substantielle d’acquisition des droits, comme le prétend la société requérante, mais l’accomplissement d’une formalité de nature procédurale, ce dont il résulte que la renonciation à l’exigence de traduction est d’application immédiate ;
Que ces dispositions nouvelles ne méconnaissent donc pas le principe de non-rétroactivité des lois posé par l’article 2 du code civil ;
Qu’elles ne sont pas davantage contraires aux différentes dispositions du CPI visées par la requérante dans ses écritures sur l’opposabilité des droits, étant rappelé qu’en cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français, conformément à l’article L 614-7, alinéa 2, du code précité dans sa rédaction issue du même article 10 de la loi du 29 octobre 2007 intégrant l’article 2 de l’accord de Londres ;
Que leur application immédiate ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 du dit code et maintenu dans la rédaction de ce texte également issue de l’article 10 de la loi du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère une protection moins étendue au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ;
Considérant, dans ces conditions, qu’en refusant de recevoir le dépôt de la traduction en langue française du brevet EP 1402767 tel que modifié par une décision publiée au Bulletin européen des brevets n° 2011/08 du 23 février 2011, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions de l’article L 614-7 du CPI issues de la loi du 29 octobre 2007, le directeur général de l’INPI n’a pas méconnu les obligations qui sont les siennes en matière de formalités de publication, peu important que mention de la délivrance dudit brevet ainsi que sa traduction en français aient été publiées à des dates antérieures à l’entrée en vigueur de cet article ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société Kubota Corporation ; ...
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Cour d’appel de Paris, 16 mars 2012
Kabushiki Kaisha Kubota c. INPI