lundi 30 avril 2012

左様なら (*)




La vie de ce blog se termine après presque deux années de service.

L’évolution de la blogosphère fait que les amateurs de la jurisprudence des brevets n’ont plus de difficulté à trouver leur pain même quotidien. Votre serviteur estime donc qu’il peut se consacrer à d’autres projets qui lui importent beaucoup.

Ce fut un plaisir de vous servir, même si ce plaisir était un peu trop solitaire à mon goût. Mais vu que des blogs de PI beaucoup plus populaires sont, eux aussi, assez peu interactifs, il n’y a là rien de bien étonnant.

Je vous souhaite « tout de bon », comme disent les Helvètes, et beaucoup de joie encore dans les arcanes de la jurisprudence.

Votre bien dévoué

kotori

(*) sayounara, adieu

mercredi 25 avril 2012

Constat tardif

La société C&K COMPONENTS (ci-après C&K ») est titulaire de quatre brevets relatifs aux connecteurs pour cartes à puces :
  • EP 0 711 438, intitulé « connecteur électrique pour le raccordement d’une carte à mémoire électrique comportant un commutateur intégré de détection de la présence d’une carte » 
 
 
  • EP 0 711 439, intitulé « commutateur de détection de la présence d’une carte à mémoire électronique dans un dispositif de lecture-écriture »,
  •  
 
  • EP 0 720 761, intitulé « étui récepteur pour une carte à circuit intégré à contact »   
 
 
  • FR 2 737 321, intitulé «composant pour le raccordement d’une carte à circuit intégré à contacts »  
 


La société allemande DDM Hopt Schuler GmbH & Co KG (ci-après « DDM ») fabrique et commercialise des lecteurs pour cartes à puce et des composants pour de tels appareils.

Considérant que le produit « DDM 842 » reprenait les caractéristiques de ses brevets, la société C&K a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 4 novembre 2008, sur le stand de la défenderesse au salon « Cartes 2008 ». Par la suite, elle a fait assigner la société DDM en contrefaçon de ses brevets et en concurrence déloyale et parasitaire devant le TGI de Paris.

Le jugement rendu le 12 janvier 2012, dans lequel le tribunal a fait droit à la demanderesse, n’est pas particulièrement intéressant, mis à part le fait que la défenderesse semble s’être contentée d’une action reconventionnelle en nullité basée sur le seul fait de défaut de nouveauté des brevets (Dieu sait qu’il est difficile de convaincre un tribunal français d’un défaut de nouveauté !) sans soulever un défaut d’activité inventive.

Mais c’est un paragraphe de la discussion de la validité de la saisie-contrefaçon qui a retenu notre intérêt :

***

… Par ailleurs, la défenderesse soulève la nullité du procès-verbal de constat aux motifs notamment que l’huissier a dressé ce constat alors qu’il avait déjà clôturé ses opérations lors de la saisie principale.

En effet, il ressort clairement des opérations de saisie diligentées sur le stand de la défenderesse au salon Cartes 2008 que l’huissier lui avait ordonné de lui envoyer par mail la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon.

Ainsi, alors que la réception de la notice des spécifications techniques du produit argué de contrefaçon fait partie des opérations de saisie menées, l’huissier de justice ne peut dresser un nouveau procès-verbal de constat après la clôture des opérations de saisie, l’autorisation donnée par l’ordonnance ayant cessée avec la clôture des opérations.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat (pièces demandeur n°18 et 18 bis). Les autres moyens de nullité de cet acte ne seront donc pas examinés étant devenus, dans ces conditions, sans objet. …

***

TGI de Paris, 12 janvier 2012
C&K Components c. DDM Hopt + Schuler

lundi 23 avril 2012

Pas fissa, Issa

Commençons la semaine avec un litige disons … inhabituel.

Essacq B. est à l’origine de plusieurs inventions qui ont fait l’objet de dépôts de demandes de brevet dans les années 80 :
  • FR 2 597 241, intitulé «  Sécurité routière en véhicule grâce aux rayons infrarouge » Cette demande a été étendue et a donné lieu à des brevets délivrés en Europe en au Japon.
 
 
  • FR 2 620 253, intitulé « Sécurité routière en véhicule grâce aux rayons infrarouge avec ou sans détecteur de son »
 
 
  • FR 2 642 553, intitulé « Système d’informations des passagers des véhicules de transports en commun aux arrêts de la ligne »
 
 
  • FR 2 648 602, intitulé « Dispositif d’informations aux arrêts de véhicules de transports en commun »
 
 

Bien entendu, tous ces titres sont tombés dans le domaine public depuis des années.

Monsieur  B. est également l’auteur d’un, roman à caractère autobiographique, intitulé « Le regard d’Issa », imprimé à la fin de l’année 1992, dans lequel il aurait décrit la manière par laquelle il aurait été amené à penser et imaginer ces diverses inventions.


Ayant constaté le 13 décembre 2007 à l’occasion de la diffusion sur la chaîne de télévision France 3 d’un reportage intitulé « 24 h dans la vie d’un bus » que la RATP aurait développé sur son réseau de bus un système d’information aux voyageurs sous le nom de « SIEL » (« Système d’Information En Ligne »), qui reprendrait selon lui, les caractéristiques de son système, soit « la création intellectuelle dont il a relatée la naissance et l’existence dans ses mémoires qui constituent une œuvre personnelle » de l’esprit, Monsieur B. a, par acte d’huissier du 2 avril 2010, fait assigner la RATP en contrefaçon de droits d’auteur pour obtenir paiement de dommages-intérêts.

Que va dire le tribunal ?

***

Sur l’identification de l’œuvre revendiquée

L’article L 111-1 CPI dispose que
« l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
L’article L 112-1 précise que ces dispositions protègent
« les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Comme le relève à juste titre la société défenderesse, l’œuvre sur laquelle Monsieur B. revendique des droits d’auteur n’est pas précisément définie, ses dernières écritures évoquant des revendications à la fois sur un ouvrage littéraire et sur un procédé technique.

Il ressort ainsi des termes du dispositif de ses conclusions que Monsieur B. revendique la protection au titre des droits d’auteur d’une œuvre littéraire, plus particulièrement des pages 139 à 149 de l’ouvrage intitulé « Le regard d’Issa » qui retracent le cheminement intellectuel qui a été le sien pour s’engager dans la recherche d’un système de données d’information et de sécurité routière, livre dont il n’est pas contesté qu’il est l’auteur. Monsieur B. expose en effet qu’en choisissant de raconter sous la forme d’un écrit, les événements de la vie qui l’auraient conduit à rechercher un tel système d’information, il aurait ainsi exprimé et conçu une œuvre de l’esprit reflétant sa personnalité.

Cependant, tout au long de ses écritures et de manière souvent confuse, Monsieur B. revendique non plus l’œuvre littéraire mais l’invention technique telle que décrite dans ce roman. Arguant de ses droits d’auteur sur le livre « Le regard d’Issa », il fait cependant grief à la RATP, non pas d’avoir repris ou imité les caractéristiques essentielles de cet ouvrage, notamment par la reproduction par la RATP de son contenu, dans une forme écrite et littéraire, mais d’avoir par l’exploitation d’un système intitulé « SIEL » (Système Information En Ligne), reproduit les caractéristiques essentielles du système d’information prétendument décrit dans cet ouvrage sous le nom « INFO BUS SAVE ».

Force est de constater que ce faisant, il entretient manifestement une confusion entre la protection du livre « Le Regard d’Issa » et celle d’un procédé technique. C’est ainsi que le demandeur expose en page 6 de ses écritures :
« Le 10 juillet 2008, Monsieur B. a alors déposé un Acte Déclaratif de Qualité d’Auteur sur sa création « INFO BUS SAVE » afin de matérialiser son droit de propriété intellectuelle sur sa création telle qu’il la décrite en 1992 dans son roman « le regard d’Issa ». Monsieur B. revendique la reconnaissance et la paternité de cette création telle qu’elle est racontée et écrite dans le récit de ses mémoires éditées sous forme d’ouvrage littéraire publié qui lui assure une protection au titre de la propriété littéraire et artistique par le droit d’auteur afin d’obtenir réparation de son préjudice. »
Il consacre ensuite en pages 6, 7 et 8 de ses écritures de longs développements à décrire « sa création originale » consistant en un système d’information du public et des usagers fonctionnant grâce à des émetteurs/récepteurs à infrarouge.

Il résulte de ces éléments que sous couvert d’une revendication de droit d’auteur sur une œuvre littéraire, Monsieur B. revendique en réalité des droits sur ce qu’il nomme une création originale et qui n’est autre qu’un procédé technique dénommé « INFO BUS SAVE ».

Sur le caractère protégeable de l’œuvre revendiquée

En revendiquant des droits sur un système d’information, dont le roman, contrairement à ses affirmations, ne contient au demeurant aucune description technique, le chapitre « invention » se limitant à exposer la naissance dans son esprit de l’idée de créer le système « INFO BUS », Monsieur B. revendique des droits d’auteur sur un système d’interactivité entre la voie de circulation et les véhicules susceptibles de s’y déplacer et ce, au moyen d’émetteurs infrarouge. Or, il convient de rappeler en l’espèce qu’un procédé techniquement au point ne peut être protégé qu’au titre du droit des brevets, ce qui a été le cas en l’espèce, les brevets étant cependant tombés dans le domaine public, ou ne constitue qu’une simple idée, laquelle ne peut pour sa part bénéficier de la moindre protection, étant de libre parcours.

Monsieur Essacq B. sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

La RATP sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur B., qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’assortir le jugement de l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner Monsieur Essacq B., partie perdante, aux dépens ; Monsieur B. qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de remboursement de frais irrépétibles ;

II doit être condamné à verser à la RATP qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 € ; …

***

TGI Paris, 16 décembre 2011
Essacq B. c. RATP 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

mercredi 18 avril 2012

Réouverture (partielle) des cartons

En mars 2011, j’avais consacré deux billets à un arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu dans le litige opposant les héritiers de Mme Rafaela J. aux sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement.

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler les faits de l’espèce.

Madame J. a été titulaire du brevet européen EP 0 251 945 qui concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 0136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :
Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :
  • à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
  • à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
  • et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis (et plus tard, la société OR-N-VI qui a absorbé la société Cardis) ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. 

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

Par ailleurs, l’action contre la société Smurfit a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 7 juillet 2004), cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, qui a dit :
« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »
La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Dans son arrêt du 25 janvier 2011, la Cour d’appel de Colmar avait reconnu à la société OR-N-VI intérêt à agir (voir notre billet dans lequel nous nous étions étonnés de cette conclusion), validé la saisie-contrefaçon (voir le deuxième billet) et jugé que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon.

Celles-ci se sont pourvues en cassation.

Voilà un extrait de l’arrêt de la chambre commerciale en date du 3 avril 2012:

***

Sur le deuxième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de rejeter les exceptions de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 27 mars 1995 et 28 octobre 1998, et, en conséquence, de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey équipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient à l’huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui relève de ses propres constatations personnelles des explications techniques fournies par l’expert qui l’assiste ; qu’en se bornant à constater qu’il ne serait pas démontré que l’huissier n’avait pas personnellement constaté les informations portées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon et qu’il s’était contenté de retranscrire les déclarations de l’expert, sans rechercher, comme elle y était précisément invitée, si, tout en procédant à des constatations personnelles, l’huissier avait bien pris soin de distinguer les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 615-5 CPI ;

2°/ qu’en refusant, en l’espèce, d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995, quand elle relevait que les constatations de l’huissier avaient été faites, d’une part, à l’aide de schémas pré constitués, fournis par l’expert, que l’huissier n’avait « manifestement pas établis » puisque des dessins identiques avaient été annexés à trois autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis par d’autres officiers ministériels, et, d’autre part, en utilisant une « terminologie particulière » que l’on trouvait reprise dans ces autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ce dont il résultait que l’huissier avait incorporé le contenu technique du dessin et des explications de l’expert à ses propres constatations, sans les distinguer, la cour d’appel a volé l’article L 615-5 CPI ;

3°/ qu’en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les données techniques fournies par le conseil auraient fait l’objet du contrôle de l’huissier, sans constater que ce dernier aurait précisément identifié ces explications techniques dans son procès-verbal et distingué celles-ci de ses propres constatations, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation de l’article L 615-5 CPI;

Mais attendu que l’arrêt retient que même s’il a dans son procès-verbal, compte tenu du caractère technique des opérations, utilisé une terminologie particulière, reprise dans les autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon et jugé opportun de se référer aux schémas qui lui avaient été remis par le conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait, l’huissier de justice a procédé à une description précise des diverses phases de l’opération d’emballage exécutée sous ses yeux et du conteneur utilisé ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a répondu en l’écartant au moyen tiré de ce que l’huissier de justice n’aurait pas distingué les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey Equipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945 alors, selon le moyen, que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le brevet n’exerce pas une fonction connue ; qu’en l’espèce, pour juger que les emballages des sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey équipement constitueraient la contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet européen n° 0 251 945, la cour d’appel a retenu que si les emballages litigieux ne reprenaient pas la caractéristique tenant à la présence, sur le conteneur, de rabats « continus dans les angles et discontinus entre les angles », les rabats du conteneur exerçaient toutefois la même fonction que celle du procédé objet du brevet, à savoir « bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction des discontinuités dans les rabats n’avait pas déjà été enseignée par le document WO 81/01398, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 613-2 et L 613-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les rabats du conteneur argué de contrefaçon étaient continus, tandis que ceux du conteneur décrit par le brevet européen sont discontinus entre les angles et qu’en dépit de cette différence minime de structure, qui se traduit par des résultats de moindre qualité, les rabats du conteneur ont toujours pour fonction de bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée ; qu’il retient encore que la demande internationale du brevet Swan WO A 81/01398 relative à des cartons d’emballage, décrivant l’état antérieur de la technique, ne divulguait pas un procédé de fermeture automatique ni ne mentionnait l’utilisation de matière compressible pour assurer la mise en place des diverses parties de l’emballage de sorte que les enseignements tirés de ce brevet ne permettaient pas à l’homme de métier par de simples opérations d’exécution de concevoir le procédé décrit par le brevet européen ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui font ressortir que le brevet litigieux était nouveau dans sa fonction, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

Vu l’article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance des brevets, les articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et les articles L 613-9 CPI dans sa rédaction applicable à l’espèce, et les articles L 614-11 et L 615-2 du même code ;

Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;

Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société OR-N-VI, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L 614-11 CPI n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société OR-N-VI recevable à exercer une action en contrefaçon du brevet européen n° 0 251 945, l’arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ...

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012
Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur Legifrance.

lundi 16 avril 2012

Jean le malchanceux

Hans G. a été titulaire du brevet européen EP 0 106 997 désignant la France, relatif à un procédé de traitement des ferrailles issues d’ordures ménagères pour la récupération du métal qui y est contenu.

Ce brevet, déposé en 1983, a fait l’objet d’une opposition par la société allemande Lindemann et a été révoqué par la division d’opposition, puis maintenu sous une forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.3 (décision T 0287/92).

La revendication 1 telle que maintenue par la Chambre de recours est rédigée comme suit :
Procédé de traitement de déchets métalliques pour la récupération des métaux y contenus, caractérisé en ce que les déchets métalliques sont soumis à un séchage et à une purification préalable dans un tambour rotatif, une cascade ou au moyen d’un tamis vibrant afin d’amener la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 70%, en ce que les déchets métalliques sont ensuite concassés, et les surfaces des éléments des déchets métalliques sont soumises à frottements, et en ce qu’un triage à vent a ensuite lieu, suivi d’une séparation magnétique, de façon à porter la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 90%, et leur poids à environ 1.0 t/m3.


Le 16 septembre 1998, Monsieur G. a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Rolanfer Recyclage (ci-après « Rolanfer ») en Moselle, qu’il suspectait d’utiliser un procédé de recyclage des déchets métalliques reproduisant les revendications de son brevet.

Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 1998, il a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg d’une part la société Rolanfer, utilisatrice de l’installation, d’autre part la société Broyeurs Becker, présentée comme étant le fabricant de l’installation litigieuse.

Par un jugement du 4 octobre 2006 (!), le tribunal a débouté Monsieur G. de toutes ses prétentions.

Monsieur G a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 27 octobre 2009, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance. La question décisive était de savoir si la société Rolanfer avait contrefait le procédé revendiqué en appliquant les étapes de concassage, de triage à vente et de séparation magnétique à des ferrailles issues d’ordures ménagères provenant d’incinérateurs et ayant reçu un traitement potentiellement équivalent à l’étape de séchage. L’arrêt (disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI) est intéressant dans la mesure où il s’appuie massivement sur la décision de la Chambre de recours de l’OEB, qui avait considéré un usage antérieur dans lequel il n’y avait pas d’étape préalable de séchage. C’est aussi un des premiers arrêts invoquant l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE.

La Cour a condamné Monsieur G à payer 15 k€ à la société Rolanfer au titre de l’article 700 CPC.

Monsieur G. s’est pourvu en cassation.

Dans son arrêt du 3 avril 2012, la chambre commerciale vient de rejeter le pourvoi :

***

Sur le troisième moyen

… Attendu que Monsieur G. fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature ; que la cour d’appel a constaté que « la SA Rolanfer recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l’issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen » ; qu’en retenant qu’il ne pourrait y avoir contrefaçon que si le procédé utilisé par la société Rolanfer comportait « les mêmes étapes, dans le même ordre temporel » que celles décrites dans le brevet de Monsieur G., cependant que la contrefaçon de brevet européen portant sur un procédé ne suppose pas la reprise à l’identique de toutes les étapes du procédé, mais peut être caractérisée par l’emploi d’un moyen équivalent, la cour d’appel a violé les articles 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973, L 615-1 CPI et 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH (CEDH) ;

2°/ qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature, sinon de même degré ; que la cour d’appel a constaté que « la SA Rolanfer recyclage ne conteste pas que le produit fini obtenu par elle à l’issue du traitement est très similaire à celui décrit dans le brevet européen » ; que la très grande similarité de nature des produits obtenus, à savoir l’obtention d’un taux de métal de plus de 90 %, suffisait à faire peser sur la société Rolanfer la charge de la preuve qu’elle n’avait pas contrefait le procédé breveté ; qu’en retenant qu’il existerait une incertitude sur la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 dans la revendication n° 1 du brevet européen, pour en déduire qu’il existerait « un doute sur l’aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l’applicabilité de l’article L 615-5-1 » du CPI, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973 et de l’article L 615-5-1 CPI ;

3°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu’en se bornant à retenir qu’il existerait « un doute sur l’aspect strictement « identique » des produits respectivement obtenus et sur l’applicabilité de l’article L 615-5-1 CPI », quand il lui appartenait de statuer après avoir levé ce doute, la cour d’appel a violé l’article 455 CPC ;

4°/ qu’une décision d’une chambre de recours de l’OEB accordant un brevet sous une forme amendée a autorité de chose jugée ; que la cour d’appel a constaté qu’il ressort de la décision de la chambre de recours de l’OEB du 5 mai 1995, « dont les parties ne contestent en rien l’autorité relativement à la portée du brevet », que les opérations de « séchage » et de « purification préalable » peuvent être menées, soit en tant qu’opérations indépendantes, soit sous forme d’une exécution simultanée ; qu’en exigeant que la société Rolanfer ait, elle-même, reproduit l’étape initiale de séchage et de purification, cependant que cette étape pouvait être exécutée de façon autonome, par un tiers, pourvu qu’elle permette à la société Rolanfer d’obtenir in fine un produit similaire à celui décrit par le brevet européen, la cour d’appel a violé l’article 69 [CBE] 1973, l’article 2 du protocole interprétatif de l’article précité et l’article L 615-1 CPI ;

5°/ que pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature ; qu’en exigeant que la société Rolanfer ait eu recours à des mesures « absolument volontaires » et à un processus de « séchage actif par apport d’énergie », c’est-à-dire à un procédé identique ou similaire à celui décrit par le brevet, cependant qu’il lui appartenait seulement de rechercher si, par un moyen équivalent, les déchets traités par cette société avaient dans un premier temps été séchés et purifiés, la cour d’appel a violé l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973, ensemble l’article L 615-1 CPI ;

6°/ que pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ; qu’un moyen peut être considéré comme équivalent à un autre si, bien que de forme différente, il remplit la même fonction en vue d’un résultat de même nature ; que l’étape initiale de séchage et de purification avait pour but de concentrer la teneur en métal des déchets ; qu’en retenant que le stockage des déchets à l’air libre sur le site de la société Rolanfer n’aurait pu être qualifié de « séchage » car les déchets se trouvaient ainsi soumis aux intempéries, quand il lui appartenait seulement de rechercher si l’entreposage des déchets n’avait pas néanmoins eu pour conséquence d’entraîner leur séchage et leur purification, c’est-à-dire une concentration de la teneur en métal du mélange destiné à subir les étapes subséquentes du procédé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 du protocole interprétatif de l’article 69 [CBE] 1973, ensemble l’article L 615-1 CPI ;

7°/ que Monsieur G. faisait valoir dans ses écritures d’appel que l’expert avait constaté, lors de sa visite des installations industrielles de la société Rolanfer le 6 juin 2000, que l’installation se composait « d’une unité de broyage, d’une unité de dépoussiérage, d’une unité de séparation magnétique et d’une unité de triage » ; qu’il ajoutait que les agissements contrefaisants sont établis par le simple fait que des moyens techniques sont disponibles sur un outillage industriel, même si ces moyens ne sont pas utilisés ou momentanément mis hors service par le contrefacteur, de sorte que la reprise de l’étape dite de « triage à vent » était bien établie ; qu’en se bornant à retenir que l’expert aurait constaté « l’absence d’un triage à vent », sans s’expliquer sur le moyen soulevé par Monsieur G. dans ses écritures d’appel, la cour d’appel a violé l’article 455 CPC ;


Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la revendication n° 1 du brevet porte sur un procédé qui comporte nécessairement quatre étapes successives dont une étape essentielle de séchage et de purification préalable dans un tambour rotatif, une cascade ou un tamis vibrant afin d’amener la teneur en métal des déchets métalliques à au moins 70 %, la cour d’appel a pu en déduire que la contrefaçon ne pouvait être constituée que si ces quatre étapes étaient reproduites ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le procédé breveté est destiné à s’appliquer à des déchets métalliques incinérés ou non incinérés et que la première phase de séchage et de purification préalable qui n’existait pas dans l’art antérieur présente un caractère essentiel ; qu’il relève qu’il n’est pas établi que des mesures de purification équivalentes à celles décrites dans le brevet aient été mises en œuvre par la société Rolanfer ; qu’après avoir constaté que cette société prélève directement les déchets métalliques, issus des ordures ménagères préalablement incinérées, et les stocke à l’air libre autour de ses installations avant de les broyer, l’arrêt en déduit que la matière première ne peut être considérée comme ayant fait l’objet d’un séchage actif par apport d’énergie ; qu’il relève enfin qu’il n’est pas établi que la condition de poids du produit obtenu, fixé à 1 t/ m3 par la revendication 1, soit remplie dans l’installation de la société Rolanfer ; qu’ayant fait ainsi ressortir que la société Rolanfer ne mettait pas en œuvre une première étape ayant pour fonction de sécher et de purifier préalablement les déchets et qu’il n’était pas établi que les caractéristiques du produit fini étaient reproduites, la cour d’appel, qui n’était pas liée par la décision de la chambre de recours de l’OEB et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre au moyen inopérant visé par la septième branche, a pu, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, statuer comme elle a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Monsieur G. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Rolanfer recyclage la somme de 2 500 euros ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012
Hans G. c. Rolanfer Recyclage et Broyeurs Becker

Disponible sur Legifrance.

vendredi 13 avril 2012

Tous les chemins mènent (toujours) à Londres

Pour des raisons qui échappent à votre serviteur, certains brevetés n’arrivent pas à se faire à l’idée qu’il ne faut plus déposer des traductions de leurs brevets européens - fraîchement délivrés ou modifiés en opposition - devant l’INPI. En témoigne encore un récent arrêt de la Cour de Paris, confirmant des décisions qui ont beaucoup fait jaser en 2010 (voir ici).

La société japonaise Kabushiki Kaisha Kubota (ci-après « Kubota ») est titulaire du brevet européen EP 1 402 767 concernant un « véhicule de travail autopropulsé ».

Le brevet a été délivré le 29 août 2007 et une traduction en français a été déposée à l’INPI.

Par la suite, le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société allemande Linde et a été maintenu sous une forme modifiée par une division d’opposition de l’OEB. Aucun recours n’a été formé.

La revendication 1 telle que modifiée est rédigée comme suit (les modifications sont mises en évidence):
Véhicule de travail autopropulsé, comprenant :
  • un moteur (7) ;
  • une unité de roues avant (1A, 1B) ;
  • une unité de roues arrière (2A, 2B) comprenant une roue arrière gauche et une roue arrière droite ;
  • une carrosserie de véhicule supportée par l’unité de roues avant (1A, 1B) et l’unité de roues arrière (2A, 2B) par rapport au sol ;
  • un appareil de transmission d’entraînement (20) pour transmettre l’entraînement du moteur (7) à l’unité de roues arrière (2A, 2B), dans lequel l’appareil de transmission d’entraînement (20) comprend un premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) pour transmettre l’entraînement à la roue arrière gauche (2A) et un second mécanisme de transmission d’entraînement (20B) pour transmettre l’entraînement à la roue arrière droite (2B), le premier mécanisme de transmission (20A) étant agencé dusur un côté gauche de la carrosserie dude véhicule, le second mécanisme de transmission (20B) étant agencé dusur un côté droit de la carrosserie dude véhicule ;
  • une première unité de transmission prévue pour le premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) ;
  • une seconde unité de transmission prévue pour le second mécanisme de transmission d’entraînement (20B), lales première et seconde unités de transmission (20A, 20B) pouvantsont construites sous forme de premier et second dispositifs de changement de vitesse, respectivement, qui fonctionnent indépendamment contrôler la vitesse par rapport à la première unité de transmissionl’un de l’autre ;
caractérisé par : un ensemble de frein (10) pour agir sur un arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission et un arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission, l’ensemble de frein (10) étant agencé entre le premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) et le second mécanisme de transmission d’entraînement (20B), l’ensemble de frein (10) comprenant un premier élément de freinage mobile entre une position de freinage pour appliquer une force de freinage sur l’arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission (20A) et une position de relâchement pour relâcher la force de freinage sur l’arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission (20A), un second élément de freinage mobile entre une position de freinage pour appliquer une force de freinage sur l’arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission (20B) et une position de relâchement pour relâcher la force de freinage sur l’arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission (20B), et une unité de commande (13) pour déplacer les premier et second éléments de freinage dans les positions de freinage en même temps.

Le texte du brevet a été maintenu sous une forme modifiée et publié dans le Bulletin européen le 23 février 2011.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’ancien article L 614-7 CPI, la société Kubota Corporation a adressé le 13 mai 2011, à l’INPI, la traduction française du brevet modifié après opposition.

L’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65 paragraphe 1 de la Convention sur la délivrance du brevet européen ».

La société Kubota a formé un recours contre cette décision.

Par arrêt en date du 16 mars 2012, la Cour de Paris vient de donner raison à l’INPI :

***

… Considérant qu’au soutien de son recours, la société Kubota Corporation fait valoir que l’exigence de traduction subsiste en cas de publication d’une version modifiée d’un brevet européen délivré avant le 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de l’accord du 17 octobre 2000 dit « accord de Londres » sur l’application de cet article 65 ;

Que le refus du directeur général de l’INPI de recevoir la nouvelle traduction ne s’appuie sur aucun texte et lui fait courir le risque de voir priver d’effet son titre de propriété industrielle, et ce en application des articles 65 de la CBE et L 614-7 du CPI, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007- 1544 du 29 octobre 2007;

Que, selon elle, l’obligation de traduction, notamment de la revendication modifiée, constitue une condition d’attribution du droit, qui touche à son existence même, non seulement pour acquérir des droits mais aussi pour pouvoir les exercer à l’encontre des tiers ; qu’elle n’est donc pas de nature procédurale comme le prétend l’INPI ;

Que le directeur général de l’INPI, dont le refus de recevoir la traduction en langue française du brevet sous sa forme modifiée s’appuie sur les modifications introduites par la loi du 29 octobre 2007, entrées en vigueur le 1er mai 2008, fait valoir que ces dispositions doivent s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction, applicable immédiatement, y compris aux brevets délivrés antérieurement, ainsi qu’en a d’ailleurs jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2011 en énonçant que les textes invoqués
« s’analysent comme des règles ne touchant pas à l’existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s’appliquent à compter du 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement » ;
Considérant, ceci exposé, que, conformément à l’article 65, paragraphe 1, de la CBE sur la délivrance de brevets européens dans sa rédaction du 5 octobre 1973, tout État contractant pouvait exiger du titulaire d’un brevet non rédigé dans l’une des langues officielles de cet État, qu’il fournisse une traduction de son brevet, y compris tel que maintenu sous une forme modifiée ;

Que cet article, modifié par l’acte portant révision du 29 novembre 2000, dispose désormais que « Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l’OEB n’est pas rédigé dans une des langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel que modifié, ou de sa limitation, à moins que l’État considéré n’accorde un délai plus long » ;

Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 du CPI lequel, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 1977, disposait :
« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte (...). Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. » [soulignement ajouté par la Cour] ;
Que, cependant, les dispositions sus énoncées de l’article 65, paragraphe 1, de la CBE, si elles offrent aux États la possibilité d’imposer au titulaire du brevet de fournir une traduction, comportent implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ;

Que l’accord de Londres du 17 octobre 2000, dont la ratification a été autorisée par la loi n°2007-1477 du 17 octobre 2007 et qui est entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose en son article 1er, paragraphe 1, que
« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la CBE » [soulignement ajouté par la Cour]
et ajoute, dans le paragraphe 4 du même article, que
« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction (...) » ;
Qu’il s’ensuit que si cet accord, en ce qu’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, s’applique, en vertu de son article 9, aux brevets européens pour lesquels la mention de sa délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après son entrée en vigueur, cette disposition n’est pas exclusive d’une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée avant cette date d’entrée en vigueur de l’accord le 1er mai 2008, notamment à ceux qui, relevant encore d’une procédure d’opposition, de recours ou de limitation, ont été maintenus à cette date ou à une date ultérieure, sous une forme modifiée et ont, par conséquent, fait l’objet d’une publication de la mention correspondante dans ledit bulletin postérieurement au 1er mai 2008 ;

Considérant, dans ces conditions, que l’article L 614-7 alinéa 1 du CPI, qui, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose que
« Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »
doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction en langue française, y compris s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure au 1er mai 2008 ; 

Que ces dispositions nouvelles, qui reconnaissent la validité et la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, font par conséquent du dépôt de cette dernière, non pas une condition substantielle d’acquisition des droits, comme le prétend la société requérante, mais l’accomplissement d’une formalité de nature procédurale, ce dont il résulte que la renonciation à l’exigence de traduction est d’application immédiate ; 

Que ces dispositions nouvelles ne méconnaissent donc pas le principe de non-rétroactivité des lois posé par l’article 2 du code civil ; 

Qu’elles ne sont pas davantage contraires aux différentes dispositions du CPI visées par la requérante dans ses écritures sur l’opposabilité des droits, étant rappelé qu’en cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français, conformément à l’article L 614-7, alinéa 2, du code précité dans sa rédaction issue du même article 10 de la loi du 29 octobre 2007 intégrant l’article 2 de l’accord de Londres ; 

Que leur application immédiate ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 du dit code et maintenu dans la rédaction de ce texte également issue de l’article 10 de la loi du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère une protection moins étendue au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ; 

Considérant, dans ces conditions, qu’en refusant de recevoir le dépôt de la traduction en langue française du brevet EP 1402767 tel que modifié par une décision publiée au Bulletin européen des brevets n° 2011/08 du 23 février 2011, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions de l’article L 614-7 du CPI issues de la loi du 29 octobre 2007, le directeur général de l’INPI n’a pas méconnu les obligations qui sont les siennes en matière de formalités de publication, peu important que mention de la délivrance dudit brevet ainsi que sa traduction en français aient été publiées à des dates antérieures à l’entrée en vigueur de cet article ; 

Qu’il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société Kubota Corporation ; ...

***

Cour d’appel de Paris, 16 mars 2012
Kabushiki Kaisha Kubota c. INPI

jeudi 12 avril 2012

Le monde de Sophysa

Monsieur Olivier B. a été employé en qualité d’ingénieur responsable de projet au sein de la société Sophysa entre le 1er décembre 2004 et le 7 septembre 2007, date à laquelle il a été licencié pour faute grave. Ce licenciement a été confirmé par le Conseil de Prud’hommes de Besançon, puis par la Cour d’appel de Besançon.

Le contrat de travail de Monsieur B. était soumis à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres.

Monsieur B. expose avoir été désigné, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société Sophysa, co-inventeur de deux inventions qui ont fait l’objet des dépôts des brevets suivants :
  • FR 2 896 422 (inventeurs : Olivier B et Philippe N.) concernant un système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Système de drainage (1;10) pour le traitement de l’hydrocéphalie, le système comportant au moins un groupe (2) de valves comportant :
  • une première valve à régulation de pression (70) pouvant s’ouvrir à une première pression d’ouverture prédéterminée (P1) et permettre le passage de fluide,
  • une deuxième valve (71) pouvant se fermer à une pression de fermeture prédéterminée (Pf) supérieure à la première pression d’ouverture, les première et deuxième valves étant agencées de manière à ce que du fluide puisse être drainé à travers la deuxième valve lorsque la pression du fluide est comprise entre la première pression d’ouverture et la pression de fermeture,
  • une troisième valve à régulation de pression (120) pouvant s’ouvrir à une deuxième pression d’ouverture prédéterminée (P2) supérieure à la pression de fermeture, les deuxième et troisième valves étant agencées de manière à ce que, lorsque la deuxième valve est fermée, du fluide puisse être drainé à travers la troisième valve.
  • FR 2 928 553 (4 inventeurs, dont Olivier B.) concernant un procédé de régulation du drainage du LCR. 
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de drainage implantable (10) destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, comportant :
  • une valve de drainage (42), comportant un obturateur (65) et un siège de valve (63),
  • une unité de commande (40) apte à modifier un paramètre de fonctionnement (P0, Δ0, F0, tΔ, tb) de ladite valve au moins en fonction d’une mesure (D) du débit de liquide à travers ladite valve, et
  • un actionneur (41) commandé par l’unité de commande (40), apte à modifier le fonctionnement de ladite valve en fonction dudit paramètre de fonctionnement modifié par l’unité de commande (40),
caractérisé en ce qu’il comporte un débitmètre massique (43), apte à évaluer ledit débit de liquide à travers ladite valve.

Les deux demandes de brevet français ont été étendues, notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, mais il ne semble pas (encore ?) y avoir eu de délivrance de brevets correspondants.

Faisant valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération supplémentaire au titre de ces inventions, Monsieur B. a sollicité par l’intermédiaire de son conseil et selon courrier en date du 16 novembre 2009, que lui soit indiquée la rémunération supplémentaire que la société Sophysa comptait lui verser au titre des inventions susvisées et que soient portés à sa connaissance les éléments de détermination de cette rémunération.

Les parties étant en désaccord sur le montant d’une telle rémunération, Monsieur B. a, selon acte d’huissier en date du 17 février 2010, fait assigner la société Sophysa afin de voir fixer la rémunération supplémentaire qui lui est due par son ancien employeur au titre des 2 inventions de mission pour lesquelles il est cité comme co-inventeur.

***

Sur la demande de rémunération supplémentaire

Attendu que Monsieur B. sollicite une rémunération supplémentaire de 33.500 € au titre de l’invention objet du dépôt du brevet FR 2 896 422 dont il est co-inventeur, et de 67.000 € au titre de l’invention objet du dépôt de la demande de brevet FR 2 928 553 dont il est également co-auteur mais pour laquelle il soutient qu’il serait le seul inventeur ; que la société Sophysa ne conteste pas le droit à rémunération de Monsieur B. mais fait valoir en substance que la participation de ce dernier aux inventions en cause a été limitée, que la validité des brevets est contestable et que les deux inventions brevetées n’ont pas été exploitées ;

Attendu qu’il résulte des pièces valablement versées aux débats que Monsieur B. est co-inventeur de l’invention couverte par brevet FR 2 896 422 délivré le 17 avril 2009 et de la demande internationale n°WO 2007085771 déposée sous priorité de la demande française ; que l’invention, intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie », a pour objet de mettre au point un dispositif de compensation automatique du phénomène d’hyperdrainage observé lors d’une variation de pression intracrânienne chez des patients porteurs d’une valve hydrocéphale qui passent de la position couchée à la position assise ou debout ; que Monsieur B. y est cité comme co-inventeur aux côtés de Monsieur Philippe N.; qu’il est par ailleurs dorénavant admis, même s’il n’était pas désigné initialement comme tel, que le demandeur est également co-inventeur de l’invention couverte par la demande de brevet FR 2 928553 du 18 septembre 2009, laquelle a pour titre « procédé de régulation du drainage du LCR » et est relative à un dispositif de drainage implantable destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, et par le dépôt PCT WO 2009/113037 effectué le 13 mars 2009 sous priorité du brevet français ; qu’en ce qui concerne la seconde invention, le demandeur dénie tout rôle inventif à M. Philippe N., pourtant mentionné comme co-inventeur, et ajoute que MM. Christophe M. et Christophe B., également désignés comme co-inventeurs, ont eu une contribution inférieure à la sienne ; qu’il demande ainsi au tribunal de dire que Monsieur N. n’a eu aucune contribution inventive pour le brevet FR 2 928 553, le dépôt PCT WO 2009/113037 et ses extensions au Japon, aux US et en Europe et que la désignation de ce dernier comme inventeur doit être retirée sous astreinte ;

Mais attendu que la défenderesse fait valoir à juste titre que cette demande ne peut prospérer dès lors que ni M. Philippe N., ni M. Christophe M. ni M. Christophe B, dont les droits sont susceptibles d’être affectés par les prétentions de Monsieur B., ne sont pas dans la cause ;

Attendu que si l’employeur fait valoir que les inventions en cause n’ont pas été exploitées pour s’opposer aux montants réclamés, il ne conteste pas le principe d’une rémunération telle que réclamée par Monsieur B. ; que dès lors les développements de ce dernier relatif à l’application de l’article L 611-7 CPI, selon lequel les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention de mission, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail et à l’inopposabilité de l’article 26 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, qui subordonne le droit à rémunération de l’inventeur salarié à l’intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise, sont inopérants ;

Attendu en l’espèce que l’importance de l’exploitation des deux brevets n’est pas connue ; que s’agissant de la première invention, Monsieur B. fait valoir qu’il ne dispose pas d’informations sur l’exploitation de l’invention ayant été licencié en septembre 2007 mais indique avoir proposé, ce qui n’est pas contesté, une évolution technique du projet « anti-siphon » pour résoudre les difficultés techniques rencontrées ; qu’il ajoute que la deuxième invention présenterait un intérêt stratégique essentiel pour la société Sophysa ;

Attendu que cette dernière propose l’application du barème de l’UIMM aux deux inventions et de fixer ainsi la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme 925 € pour l’invention objet du brevet FR 2 896422 et à celle de 412,50 € pour l’invention FR 2 928 553 ; que cependant, outre que ledit barème n’est pas communiqué, il ne constitue qu’une base d’appréciation ;

Attendu sur la première invention qu’il y a lieu de constater que malgré les difficultés techniques rencontrées, l’employeur a poursuivi les démarches d’enregistrement du brevet et d’extension PCT de celui-ci, en le complétant selon ses dires, par la proposition de Monsieur B.; qu’il est établi que Monsieur M. a par la suite, élaboré une nouvelle version du projet PCT et que l’examinateur a conclu, dans le cadre de la demande internationale, à l’absence d’activité inventive notamment pour la revendication 1 ; que s’agissant du brevet FR 2 928 553, le demandeur ne peut se contenter d’affirmer que l’invention présente un intérêt considérable pour l’employeur et en établir l’exploitation par un simple article paru dans l’Est Républicain le 15 mars 2008 et qui fait état, à cette date, d’une production prévue et d’un budget prévisionnel ; que si la demande de brevet FR 2 928 553 a été déposée le 14 mars 2008, la demande PCT le 13 mars 2009 et la demande internationale, qui est entrée en phase européenne le 14 septembre 2010, a été publiée au Japon en 2011 et déposée aux USA en 2010, la société Sophysa fait valoir à juste titre que l’invention correspondante dénommée « valve électronique », « valve intelligente », « Smart valve » ou « Valvelec » ne figure pas dans son catalogue, et que le projet initial a été réorienté sur la base d’un principe de fonctionnement simplifié, les subventions initiales lui restant néanmoins acquises ;


Attendu ainsi que le tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme de 10.000 € pour l’invention intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie » objet du brevet n° 2 896 422 du 17 avril 2009, et à la somme de 5.000 € pour l’invention intitulée « procédé de régulation du drainage du LCR » objet du brevet n° 2 928 553 du 14 septembre 2009, et ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de pièces supplémentaires ; que le préjudice subi par Monsieur B. étant intégralement réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision qui est en outre sollicitée:

Sur le préjudice moral

Attendu que Monsieur B. sollicite réparation d’un préjudice moral pour n’avoir pas été mentionné comme unique inventeur, ou à tout le moins comme inventeur principal de l’invention FR 2 928 553, et en tous cas pour n’avoir pas été cité comme inventeur pendant un délai de 18 mois, l’employeur ayant fait une rectification en ce sens le 27 novembre 2009 ; que la société Sophysa soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon, en date du 11 mai 2010, qui aurait déjà débouté Monsieur B. de cette demande ;

Attendu en effet qu’invoquant une inexécution fautive et déloyale de son contrat de travail de la part de l’employeur, Monsieur B. a, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, demandé devant la Cour d’Appel de Besançon réparation de son préjudice à hauteur de 25.000 € en soutenant dans ses conclusions que :
« la société Sophysa et son directeur technique Monsieur M. ont cherché à s’approprier ses travaux, en déposant le 14 mai 2008 une demande de dépôt de brevet concernant les valves de drainage du liquide céphalorachidien à l’élaboration desquels Monsieur B. avait essentiellement contribué par son inventivité, (l’éveille) (sic) de brevets technologiques et sa recherche de partenaires maîtrisant la technologie indispensable à ces innovations »
que dès lors la demande qu’il forme à ce jour devant le tribunal, qui repose sur le mêmes faits et les mêmes fondements, doit être déclarée irrecevable en application des articles 112 et 480 CPC, le dispositif de l’arrêt précité ayant bien débouté Monsieur B. de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société Sophysa indique avoir décidé de maintenir sa demande de délivrance du brevet relatif à la « valve électronique » aux États-Unis mais que Monsieur B. a refusé de signer les documents qui lui permettraient de le déclarer comme inventeur, ce qui lui occasionnerait un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10.000 € ; que toutefois la société défenderesse n’ayant pas versé de rémunération supplémentaire à Monsieur B., qu’elle reconnaît pourtant lui devoir, ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice qu’elle invoque ; que sa demande sera dès lors rejetée étant précisé que Monsieur B. indique dans ses écritures n’avoir jamais refusé de signer les documents en cause « dès lors qu’ils reflétaient la réalité », ce dont il convient de lui donner acte ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Sophysa, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ; qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur B., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 €, et ce sans qu’il y ait lieu d’inclure dans cette somme des frais d’exécution futurs ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige ; …

***

TGI Paris, 16 décembre 2011
Olivier B. c. Sophysa

mercredi 11 avril 2012

Pan sur le bec

Dans un des tout premiers billets de ce blog (ici), nous avons rapporté une décision du TGI de Paris dans une affaire opposant la société Sthik à la société Bucher Vaslin (ci-après « Bucher »).

La Cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur ce cas.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce :

La société Sthik est titulaire du brevet européen EP 1 388 459 désignant la France, qui couvre une benne basculante à bec vibrant.


La revendication 1 du brevet européen désignant la France est rédigée comme suit.
Benne basculante à bec vibrant, du type comprenant, montée sur un châssis (1) fixe ou élévateur, une benne levante (6) mue par un vérin (5) porté par ledit châssis et munie d’un bec de déchargement (4), des moyens vibrants (20) étant prévus pour faciliter le déchargement, caractérisée en que ledit bec (4) est lié au corps de la benne (6) par une liaison non-rigide absorbant les vibrations (11, 18) et en ce que lesdits moyens vibrants (20) appliquent des vibrations au seul bec (4), le décharge ment étant réalisé par la conjugaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Bucher-Vaslin, l’huissier a procédé à la description d’un conquêt « Bucher Vaslin Delta ». On peut avoir une idée de l’objet argué de contrefaçon en regardant un film publicitaire mis en ligne par le fabricant (ici).

Par jugement en date du 9 avril 2010, le TGI de Paris a débouté la société Sthik de l’intégralité de ses demandes. Le tribunal a estimé que les conquêts et remorques vibrants incriminés ne reproduisaient pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, et qu’il en était de même pour les autres revendications, placées directement ou indirectement dans la dépendance de la première.

La société Sthik a interjeté appel.

Par arrêt en date du 14 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance :

***

… Considérant que la contrefaçon suppose la preuve d’une reproduction matérielle du produit breveté, ou d’une équivalence de moyens, les revendications opposées, qui définissent l’objet et l’étendue de la protection, devant être interprétées à l’aide de la description et des dessins ;

Considérant qu’aux termes de la revendication principale (1) du brevet, l’invention est caractérisée en ce que le bec de déchargement de la benne basculante « est lié au corps de la benne par une liaison non-rigide absorbant les vibrations » et en ce que les moyens vibrants « appliquent des vibrations au seul bec », le déchargement étant réalisé « par la combinaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier » ;

Que, selon sa description, l’invention tend à résoudre, en particulier, l’inconvénient de bennes qui ne permettraient pas de contrôler facilement le débit du déchargement de la vendange, ou qui créeraient le risque de la triturer ou de la compacter lors de son déchargement ;

Qu’il résulte de l’examen, auquel la cour a procédé, des documents versés aux débats, notamment de ceux inclus dans le procès-verbal de saisie contrefaçon, que les produits Bucher comprennent une benne comportant un corps principal (trémie de réception) constitué d’une paroi avant, de deux parois latérales, dont les parties arrières convergent pour former une ouverture (un volet métallique reliant les deux parois latérales ‘au voisinage de l’ouverture’, selon la description de l’huissier ayant procédé à la saisie), laquelle ouverture débouche sur un plateau vibrant de déchargement qui comporte un plancher ceinturé par des rebords (avant et latéraux, reliés au corps principal par une bande souple), devant être en position proche de l’horizontale lors de sa mise en marche (et dont l’inclinaison maximale est de 14°) ;

Que le tribunal a pu justement retenir, au vu de ces éléments, que, dans le dispositif incriminé, seul le plateau s’avérait vibrant et qu’il n’était pas suffisamment établi que le déchargement se réalise par son inclinaison ;

Considérant qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que ce plateau constituerait à lui seul un bec au sens du brevet, alors que s’il peut être considéré que le produit Bucher présente un bec, en ce qu’il comporte une extrémité en pointe, formée par la partie convergente des parois latérales du corps de benne (trémie) assemblées de manière rigide à la partie non convergente de ses parois latérales, et non soumises à vibration, le plateau soumis à vibration n’en forme que le fond ;

Considérant que, certes, le brevet ne définit pas le terme ‘bec’, mais les dessins tendent à montrer une forme conventionnelle de benne prolongée à une extrémité par un bec à plancher « la largeur du bec allant en se réduisant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la benne », le bec constituant un ensemble distinct du corps de benne (auquel il est relié par une liaison non rigide), composé à la fois d’un plancher et de flancs (ces derniers pouvant éventuellement être reliés par un volet métallique obturant partiellement l’ouverture du bec dans sa partie supérieure) ;

Que la description de l’invention fait également état, selon un mode de réalisation préféré, du plancher et des flancs du bec reliés respectivement au plancher et aux parois latérales de la benne par l’intermédiaire d’une liaison souple, et, pour l’homme du métier, le bec d’une benne basculante, devant garantir l’intégrité de la récolte durant une opération de déversement, ne saurait, en tout état de cause, présenter qu’une forme évitant toute déperdition latérale de la récolte lors de son déchargement ;

Considérant qu’en réalité, il n’apparaît pas que le bec déverseur du brevet, auquel sont appliquées des vibrations, puisse ne pas comporter de flancs latéraux suffisamment importants pour permettre de canaliser le déversement de la vendange, prévu dans une zone délimitée (table de tri ou égrappoir), même si l’afflux du raisin peut, par ailleurs, être limité (par l’ajout d’un volet), ce qui implique des rebords suffisants (qu’ils soient droits ou convergents) ;

Que si le plateau vibrant des machines Bucher, isolé du corps de la benne par une liaison non-rigide, présente des rebords, le ceinturant sur trois côtés et permettant de le relier au corps de benne, ces rebords ne sauraient être assimilés aux flancs que doit ainsi comporter le bec de l’invention ; qu’en revanche les extrémités en pointe de la partie supérieure fixe et non vibrante du corps des remorques et conquêts incriminés en remplissent la fonction, essentielle, permettant de canaliser la récolte déversée, même si le flux est limité par l’apposition d’une plaque métallique située approximativement au milieu des parois latérales convergentes (selon les croquis annexés au procès-verbal de saisie) ;

Considérant qu’il ne peut, dans ces conditions, être retenu que le plateau de déchargement vibrant des machines arguées de contrefaçon reproduirait l’ensemble vibrant de déchargement revendiqué, savoir le bec vibrant du brevet, et partant les caractéristiques essentielles de celui-ci ;

Qu’il en résulte que la société appelante ne peut valablement prétendre que les remorques ou conquêts adverses constituent une contrefaçon ‘littérale’ de son invention ;

Considérant que deux moyens présentant une différence de forme peuvent néanmoins être équivalents, s’ils remplissent la même fonction en vue du même résultat ;

Mais considérant que la fonction revendiquée, reproduite par les engins Bucher, résulte d’une combinaison de moyens déjà connue, la description même du brevet ([0005]) rappelant la préexistence d’une benne basculante à fond vibrant (montrée dans un document US 4 175 906), laquelle permet, selon le résumé de cette invention, de faire vibrer la benne basculante et de faciliter le déversement d’une masse de matériaux particulaires, l’évacuation s’effectuant ainsi par la conjugaison d’une inclinaison (jusqu’à une position de déversement) et de vibrations ;

Que le brevet invoqué protège, en fait, une structure particulière de cette combinaison connue, savoir un bec vibrant, et non pas seulement un fond vibrant, l’invention consistant à prévoir un élément spécifique vibrant formant un tout, dénommé ‘bec’, non reproduit par les intimées ainsi que précédemment relevé ;

Qu’il s’en infère que le grief de contrefaçon par équivalence ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en définitive, qu’il ne peut être retenu que la revendication 1, ni les revendications dépendantes 6 à 8 actuellement invoquées, ont été contrefaites ; que la société Sthik sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et la décision entreprise ne peut qu’être approuvée ; qu’il sera ajouté que l’appelante, qui succombe en ses prétentions, ne saurait obtenir le paiement de frais (saisie et constats) exposés en vue d’établir le bien fondé de son action ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société STHIK aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC, et à verser aux sociétés Bucher une somme complémentaire totale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

***

Cour d’appel de Paris, 14 mars 2012
Sthik c. Bucher Vaslin