La société Octo Communication – qui a ultérieurement changé de nom pour devenir Solution-Impression et qui sera désignée dans ce qui suit par « Octo ») est titulaire du brevet français FR 2 795 192 et du brevet européen EP 1 061 425 (désignant la France et revendiquant la priorité de la demande de brevet française) ; les deux titres concernent un procédé de formation d’images prédécoupées par ordinateur.
La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :
Procédé de formation d’image sur un support d’image (14) consistant à découper au moyen d’un outil de découpe un revêtement en matière plastique (22) recouvrant la base (20) dudit support en suivant le contour de l’image à former de façon à rendre la partie de revêtement appartenant à l’image indépendante de la partie de revêtement n’appartenant pas à l’image, et à retirer ensuite le revêtement de matière plastique de toute la partie n’appartenant pas à l’image ; ledit procédé étant caractérisé en ce que l’image est constituée d’un ou de plusieurs motifs, chacun des motifs ne comportant aucune surface intérieure fermée de sorte que l’outil de découpe (16) puisse découper entièrement le contour dudit motif tout en restant continuellement en position de découpe, ladite partie n’appartenant pas à l’image formant ainsi une surface topologiquement continue telle que le retrait de ladite partie de revêtement n’appartenant pas à l’image se fait en une seule fois par décollement dudit revêtement.
M. Gilbert L., président du conseil d’administration de la société SEVU (Spécialités Européennes de Vulcanisation) s’est rendu, fin avril 2008, dans les locaux de la société Octo, afin d’envisager l’acquisition éventuelle de la branche d’activité de l’entreprise exploitant les brevets. La société SEVU n’a pas donné suite à ce projet.
A la suite de cette visite, la société Octo s’est plainte de contrefaçon, par la société SEVU, au préjudice de ses droits sur le procédé de conception d’images prédécoupées par ordinateur utilisant des caractères ouverts, étant précisé que, dans une police de caractère basique, il y a deux types de lettres, les lettres ouvertes (C E I M N S T Z...) et les lettres fermées (A B D O P Q R...).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2009, la société Octo a mis en demeure la société SEVU de cesser immédiatement ses actes de contrefaçons, puis elle l’a assignée devant le juge des référés, aux fins de lui voir interdire d’utiliser le procédé breveté, notamment l’élaboration de signes ouverts formés d’images prédécoupées par l’ordinateur, en vue d’établir des signatures et autres inscriptions publicitaires autocollantes ou adhésives.
Par ordonnance contradictoire du 1er février 2011, le juge des référés du TGI de Paris, aux motifs, notamment, que si au jour de la délivrance de l’assignation, la société Octo avait été absorbée par la société Solution-Impression, l’acte introductif d’instance contenait une irrégularité de fond, qui ne nécessitait aucune démonstration de grief, a, entre autres, déclaré nulle l’assignation délivrée par la société Octo le 29 juin 2010, et a dit que Gilbert L. était irrecevable en son action en diffamation à l’encontre de la société Solution-Impression.
La société Octo a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2011.
Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris du 22 février 2012.
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Sur la recevabilité
Considérant que si l’assignation introductive d’instance a été délivrée, le 29 juin 2010, au nom de la société Octo, cette dernière établit, par procès-verbal de décision des associés du 26 janvier 2010, avoir modifié sa dénomination sociale, devenue, à compter du même jour, « Solution-Impression » ; qu’il n’est pas contesté que ce changement de nom a été publié au BODACC le 16 avril 2010 ;
Que l’appelante produit un « extrait Kbis » du 30 juin 2010 qui montre que la société Solution-Impression comporte le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Antibes (400 819 546) que celui mentionné sur l’assignation ;
Que le changement de dénomination sociale n’emporte pas perte de la personnalité morale ; que la demanderesse n’était pas inexistante au jour de l’assignation ; qu’il n’est justifié d’aucun grief résultant de la nullité de forme constituée par l’usage d’une dénomination sociale abandonnée, alors, en outre, que celle-ci a été régularisée ; …
Sur le « fond »
Considérant que selon l’article L 615-3 du CPI :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » ;
Considérant que la question n’est pas celle de la compétence du juge des référés mais de ses pouvoirs ;
Considérant que la société Octo verse aux débats des « signatures » que la société SEVU établit pour ses clients, selon elle, à partir du procédé de formation d’images utilisant des signes ouverts prédécoupés par ordinateur, protégé par le brevet français FR 99 07633 et européen EP 1 061 425 dont elle est titulaire ;
Que la société Octo expose que le procédé breveté consiste à détacher en une seule fois la totalité de la partie adhésive d’une « signature », sans laisser de parties pleines à enlever individuellement, par un système de lettres ouvertes ;
Que pour seule preuve de la vraisemblance de l’atteinte à ses droits, la société Octo produit, outre une attestation de son ancien président directeur général, insuffisante à établir la vraisemblance d’une contrefaçon, une publicité de la société SEVU et deux factures émises par SEVU, l’une n° FA3 96544 du 24/11/2009 pour une livraison du 1/12/2009 et l’autre n°FA398630 du 12/02/10 pour une livraison du 17/02/2010, chacune comportant la « référence 7520 : signature 50 », la seconde accompagnée de « tirage » (étiquettes) ;
Que de ces seuls éléments, de nature, tout au plus, à attester d’un résultat similaire, la société Octo ne saurait conclure que la société SEVU n’a pu réaliser ce type de signature qu’en recourant à la technique brevetée par elle, alors que l’intimée réplique, pièces à l’appui (notamment factures d’achat et de mise à jour de logiciels CorelDraw, multimix, Cadlink, Adobe Illustrator), que la création de signatures par elle, au moyen de caractères ouverts, se fait, non au stade de la découpe elle-même, comme décrit par Octo, mais en amont, c’est-à-dire au stade de l’assemblage des lettres et des chiffres devant former la silhouette, en utilisant des polices existantes ou en les créant grâce à des outils graphiques de logiciels qui existaient bien avant le dépôt des brevets en question ;
Que ce débat ne relève pas du juge de l’évidence mais du juge du fond ;
Qu’il en est de même de l’éventuelle nullité du brevet n° FR 99 07 633 ainsi que de la prescription invoquées par l’intimée ;
Qu’en conséquence, il n’y a lieu à référé ; qu’il n’y a lieu non plus à d’autres constatations ;
Que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses autres dispositions, non contraires à la décision de la Cour ;
Considérant que la société SEVU ne démontre pas le préjudice spécifique que lui aurait occasionné l’abus de procédure qu’elle dénonce ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Considérant que la société Octo, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; …
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A 700 CPC : 3000 €
Cour d’appel de Paris, 22 février 2012
Solution Impression c. SEVU
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Les afficionados apprécient votre discrète mention à l'A.700 CPC.
RépondreSupprimer"Le changement de dénomination sociale n’emporte pas perte de la personnalité morale."
RépondreSupprimerC'est bon de lire ça de temps en temps, car les mandataires ont parfois du mal à nommer leurs déposants.
Corrélativement, on suppose que le numéro de RCS suffit à identifier une personne morale dont le nom est mal renseigné.